Afin de protéger les personnes mordues ou griffées par un animal sensible à la rage en France, le propriétaire de l'animal a l'obligation de faire examiner son chien ou son chat par un vétérinaire 3 fois dans les 15 jours qui suivent la morsure ou la griffure.

Cette disposition légale est obligatoire même pour les chiens et chats correctement vaccinés contre la rage car aucun vaccin n'assure une protection absolue et la rage est une maladie toujours mortelle chez l'homme dès l'apparition des premiers symptômes.

Cette surveillance sanitaire peut être demandée par la personne mordue, les médecins qui l'ont soignée ou les forces de l'ordre. Le propriétaire du chien ou du chat est obligé de la mettre en œuvre, c'est en plus une sécurité pour lui et la personne mordue.
L'assurance responsabilité civile du propriétaire peut être contactée : elle est susceptible de prendre en charge les frais de ces visites vétérinaire et surtout les dommages provoqués par le chien ou le chat à la personne mordue.

Le propriétaire d'un chien ayant mordu un humain a aussi l'obligation de soumettre son chien à une évaluation comportementale pendant le délai de surveillance sanitaire vétérinaire. Toutes les informations sont sur la page "Votre chien a mordu une personne"

 chat agressif

 

Textes règlementaires

  • Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l’article 232-1 du code rural (Version consolidée au 28 avril 2007)
  • Arrêté du 4 mai 2007 modifiant l’arrêté du 13 avril 2007 modifiant l’arrêté du 21 avril 1997
  • Article R223-25 du code rural
  • Arrêté du 9 août 2011 complétant les dispositions de l’article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime relatif à la lutte contre la rage

Article 1

Lorsqu’un animal, domestique ou sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, vacciné ou non contre la rage, est un animal mordeur ou griffeur au sens de l’article R223-25, point 5°, du code rural et que l’on peut s’en saisir sans l’abattre, il est placé à la diligence et aux frais de son propriétaire ou de son détenteur sous surveillance d’un vétérinaire sanitaire.

Pendant la durée de cette surveillance, le propriétaire ou le détenteur de l’animal ne peut s’en dessaisir ni l’abattre sans l’autorisation du directeur des services vétérinaires.

Si le propriétaire ou le détenteur est inconnu ou défaillant à la mise en demeure qui lui est faite de placer son animal sous surveillance d’un vétérinaire sanitaire, l’autorité municipale fait procéder d’office à cette surveillance dans la fourrière où elle fait conduire l’animal.

Article 2

L’animal mordeur ou griffeur est placé sous la surveillance d’un vétérinaire sanitaire pendant une période de :

  • quinze jours, s’il s’agit d’un animal domestique ;
  • trente jours, s’il s’agit d’un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité.

Pendant la durée de cette surveillance, l’animal doit être présenté trois fois par son propriétaire ou son détenteur au même vétérinaire sanitaire.
Pendant la durée de cette surveillance, toute injection de vaccin antirabique à l’animal est interdite.

La première visite est effectuée avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant le moment où l’animal a mordu ou griffé, et la deuxième au plus tard le septième jour après la morsure ou la griffure.

En l’absence de symptôme entraînant une suspicion de rage, le vétérinaire sanitaire consulté établit à l’issue de chacune de ces deux premières visites un certificat provisoire attestant que l’animal ne présente, au moment de la visite, aucun signe suspect de rage.

A l’issue de la troisième visite, soit :

  • le quinzième jour, s’il s’agit d’un animal domestique ;
  • le trentième jour, s’il s’agit d’un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité,

le vétérinaire sanitaire rédige un certificat définitif attestant que l’animal mis en observation, soit depuis quinze jours pour un animal domestique, soit depuis trente jours pour un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité, n’a présenté à aucun moment de celle-ci de symptôme pouvant évoquer la rage.

Article 3

Dans le cas où le propriétaire ou le détenteur de l’animal placé sous surveillance d’un vétérinaire sanitaire se trouverait dans l’obligation de se déplacer avant la fin de la période de surveillance, le directeur des services vétérinaires peut l’autoriser à faire poursuivre les visites réglementaires de son animal par un second vétérinaire sanitaire au lieu de sa nouvelle résidence, sous réserve que soient préalablement avisés de ce transfert : la personne mordue ou griffée, le directeur des services vétérinaires du département d’accueil, le premier vétérinaire sanitaire consulté et l’autorité investie des pouvoirs de police qui a été informée des faits qui ont entraîné la mise sous surveillance vétérinaire de l’animal.

Article 4

La non-présentation de l’animal dans les délais prescrits à l’article 2 du présent arrêté ci-dessus doit être signalée immédiatement à l’autorité investie des pouvoirs de police et au directeur des services vétérinaires du département par le vétérinaire sanitaire sous surveillance duquel cet animal a été placé.

Article 5

Les certificats conformes aux modèles définis par l’annexe du présent arrêté sont établis en cinq exemplaires à l’issue de chacune des visites de l’animal. Ils sont détachés d’un carnet de vingt certificats numérotés en quintuplicata dont les dimensions et la présentation sont fixées par le ministre chargé de l’agriculture.

Trois exemplaires sont remis au propriétaire ou au détenteur de l’animal, à charge pour celui-ci d’en faire parvenir un à chacun des deux destinataires ci-après :

  • la personne mordue ou griffée, ou le propriétaire des animaux mordus ou griffés ;
  • l’autorité investie des pouvoirs de police qui a été informée des faits qui ont entraîné la mise sous surveillance vétérinaire de l’animal.

Le quatrième exemplaire est adressé par le vétérinaire sanitaire consulté, à l’issue de chacune des visites, au directeur des services vétérinaires du département dans lequel la personne ou l’animal domestique ou sauvage apprivoisé ou tenu en captivité a été mordu ou griffé.
Le cinquième exemplaire est conservé par le vétérinaire sanitaire consulté pendant une période d’un an.

Article 6

Pendant la période de mise sous surveillance de l’animal mordeur ou griffeur, l’apparition d’un signe quelconque de maladie ou la mort de l’animal, quelle qu’en soit la cause, doit entraîner, sans délai, la présentation de cet animal ou de son cadavre par son propriétaire ou son détenteur au vétérinaire sanitaire sous la surveillance duquel il est placé. Sa disparition doit, de même, lui être immédiatement signalée.
En cas de suspicion de rage, l’animal est maintenu en observation, isolé strictement et mis à l’attache, sauf impossibilité qui justifierait son abattage immédiat.

Article 7

Lorsque, au cours de la période de mise sous surveillance, l’animal mordeur ou griffeur meurt ou est abattu, soit après autorisation du directeur des services vétérinaires, soit en cas de force majeure, le cadavre, ou au moins la tête, est transmis au directeur des services vétérinaires pour être expédié notamment par le laboratoire vétérinaire départemental à un laboratoire agréé pour le diagnostic de la rage.

Article R223-25, point 5°, du code rural

Animal mordeur ou griffeur, tout animal sensible à la rage qui :
a) En quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ;
b) Ou dans un département officiellement déclaré infecté de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité ;
c) Ou dans un département indemne de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal apprivoisé ou tenu en captivité, et provient depuis une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture, d’un département officiellement déclaré infecté de rage, ou d’un pays atteint d’enzootie rabique.